inclure_menu.gif
Accueil Actulité Texte et analyses Ils disent non Repères Agenda Commandes Liens
 
Texte
Analyses
Analyses

A propos de cet article

Article I-40

Dans la même rubrique

Chapitre II - Dispositions particulières

Article I-40 / Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune
Article I-41 / Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune
Article I-42 / Dispositions particulières relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice
Article I-43 / Clause de solidarité
Accueil > Le texte > Partie I > Titre V - L’exercice des compétences de l’Union > Chapitre II - Dispositions particulières >
Article I-40 / Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune

1. L’Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l’identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d’un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres.

2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III.

3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.

4. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires étrangères de l’Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l’Union.

5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche commune. Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l’Union, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l’Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.

6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil adoptent des décisions européennes à l’unanimité, sauf dans les cas visés à la partie III. Ils se prononcent sur initiative d’un État membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l’Union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-cadres européennes sont exclues.

7. Le Conseil européen peut, à l’unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partie III.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune. Il est tenu informé de son évolution.

<< Retour à "Chapitre II - Dispositions particulières "
Article suivant : Article I-41 / Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune

 
 

Constitution européenne

Texte intégral et analyse

90 pages

Commander
 
 

Accueil | Contacts | Plan du site | Mentions légales | Remerciements

Sauf mention contraire, le contenu de cette page est sous contrat Creative Commons.
Site propulsé par Spip et hébergé par NetAktiv.com