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Article I-28

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Chapitre I - Le cadre institutionnel

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Article I-21 / Le Conseil européen
Article I-22 / Le président du Conseil européen
Article I-23 / Le Conseil des ministres
Article I-24 / Les formations du Conseil des ministres
Article I-25 / Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil
Article I-26 / La Commission européenne
Article I-27 / Le président de la Commission européenne
Article I-28 / Le ministre des Affaires étrangères de l’Union
Article I-29 / La Cour de justice de l’Union européenne
Accueil > Le texte > Partie I > Titre IV - Les institutions et les organes de l’Union > Chapitre I - Le cadre institutionnel >
Article I-28 / Le ministre des Affaires étrangères de l’Union

1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l’accord du président de la Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l’Union. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. Il contribue par ses propositions à l’élaboration de cette politique et l’exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

3. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union préside le Conseil des affaires étrangères.

4. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union est l’un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l’action extérieure de l’Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l’action extérieure de l’Union. Dans l’exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de l’Union est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.

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Constitution européenne

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90 pages

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